Titre
En l’espece, Mme X ayant refusé de nouvelles conditions de rémunération formulées par l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, une procédure de licenciement a donc été engagée contre elle. Elle envoie donc un certificat de grossesse à son employeur le 23 novembre 1996. Son licenciement lui a tout de même été notifié trois jours plus tard. La salariée demande alors en premier lieu la nullité de son licenciement, puis sa réintégration.
La cour d’appel de Versailles après avoir prononcé la nullité du licenciement, donne raison à l’employeur car n’ordonne aucune réintégration.La salariée se pourvoit donc en cassation.
L’employeur lui oppose en effet l’article L 122-25-2 du Code du travail qui n’impose aucune obligation de réintégration, même si le licenciement a été considéré comme nul.
La salariée, elle, invoque le fait que la réintégration serait la conséquence logique de toute nullité de licenciement, et par conséquent la nullité d’un licenciement d’une salariée en état de grossesse.
Peut-on affirmer que la réintégration est de droit après toute nullité de licenciement, même en cas de silence des textes, comme c’est le cas pour une salariée enceinte ?
La Cour de cassation va elle dans le sens de la salariée, et affirme que la réintégration n’est que la suite logique de toute nullité de licenciement. Elle casse donc et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 juin 2000, et affirme la réintégration de la salariée enceinte.
Le silence des textes en matière de réintégration a longtemps été un poids pour les salariés qui souhaitaient l’obtenir, celle-ci n’étant que rarement prononcée (I). Il faudra attendre cet arrêt de 2003 pour que la Cour de cassation cesse de se borner aux textes et affirme enfin un principe pourtant logique : toute nullité de licenciement fait suite à la réintégration si le salarié le demande