Titre négociable
Loi n°35-94
LOI N° 35-94
RELATIVE A CERTAINS TITRES DE CREANCES
NEGOCIABLES
ARTICLE PREMIER
La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique de certains titres représentatifs de droits de créances émis au gré de l’émetteur, désignés sous la dénomination de « titre de créances négociables » et qui comprennent : les certificats de dépôt, les bons des sociétés de financement et les billets de trésorerie.
ARTICLE 2
Les certificats de dépôt sont des titres émis par les banques visées au 2ème alinéa de l’article
10 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, négociables dans les conditions prévues par la présente loi et constatant l’engagement de leurs émetteurs de rembourser à une échéance déterminée une somme productive d’intérêt.
ARTICLE 3
Les bons des sociétés de financement sont des titres émis par les sociétés de financement visées au 3ème alinéa de l’article 10 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet
1993) précité, répondant aux conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. Ces bons représentent un droit de créance portant intérêt pour une durée déterminée et sont négociable dans les conditions fixées par la présente loi.
ARTICLE 4
Les billets de trésorerie sont des titres émis par les personnes morales répondant aux conditions définies à l’article 6 ci-dessous, en représentation d’un droit de créance portant intérêt pour une durée déterminée et négociable dans les conditions prévues par la présente loi.
ARTICLE 5
Seules peuvent émettre les billets de trésorerie, les personnes morales, autres que celles visées aux articles 2 et 3 de la présente loi, et appartenant à l’une des catégories suivantes :
- les sociétés par actions disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau moins égal à cinq