En droit français, la considération de la cause dans le rapport contractuel est imposée par deux dispositions du Code civil : les articles 1108 et 1131. Dans un premier temps la doctrine interprétait la cause du contrat comme étant une cause objective, identique dans chaque type de contrat et, surtout, indifférente aux mobiles des contractants. Cette interprétation subit l'offensive des anti-causalistes. Dans les années 20, la doctrine proposa une conception dualiste de la cause. La cause de l'obligation devant s'apprécier d'une part de façon objective comme la contrepartie d'une obligation et d'autre part de façon subjective en considération des motifs ayant poussé les contractants à s'engager. A la fin du XX ème siècle la jurisprudence avalisa, à plusieurs reprises, cette théorie. Mais l'arrêt de la 1 ère chambre civile de la CC° du 3 juillet 1996 tend à confondre les notions de cause de l'obligation et de cause du contrat, et témoigne d'un nouveau flottement dans la théorie de la cause. En l'espèce Mr et Mme Piller voulaient créer un vidéo club dans un village de 1314 habitants. En vue de cette création Mr et Mme Pilier ont conclu un contrat de location de cassettes avec la société DPM.
Après un jugement de première instance appel a été interjeté devant la Cour d'Appel de Grenoble. Celle ci rend un arrêt le 17 mars 1994 et annule le contrat de location pour défaut de cause car la cause du contrat était la diffusion des cassettes or la création de ce vidéo club était voué à l'échec. La Cour d'Appel rappelle que dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie en l'espèce c'est la mise à disposition de cassettes vidéos. Insatisfait de cette décision la société DPM forme un pourvoi en cassation, en se fondant sur un moyen unique, composé de deux branches.
La Cour de cassation devait donc déterminer si le contrat conclu entre les époux Piller et la société DPM était dépourvu de cause.