Td bancaire 1
Cas pratique :
Une société a émis un chèque au bénéfice d’une autre société qui a été « détourné, falsifié de manière grossière dans ses mentions relatives à son bénéficiaire » pour être remis à l’encaissement au profit d’une tierce société.
Il aurait été plus prudent d’envoyer le chèque par courrier recommandé avec AR plutôt que par lettre simple. Cependant, il existe des cas d’opposition au paiement d’un chèque et la société, malgré sa négligence, pourra récupérer la somme détournée.
L’article L 131-35 du CMF prévoit les cas d’opposition au paiement d’un chèque et parmi ceux-ci on trouve l’hypothèse de l’ « utilisation frauduleuse du chèque ».
La jurisprudence considère que pour qu’il y ait utilisation frauduleuse il faut qu’il y ait des « manœuvres frauduleuses ».
En l’espèce, le fait que le chèque ait été « détourné, falsifié de manière grossière dans ses mentions relatives à son bénéficiaire » suffit à prouver la présence de « manœuvre frauduleuses » et ainsi à caractériser l’utilisation frauduleuse.
En conséquence, la société lésée pourra valablement faire opposition au premier chèque et se voir rembourser la somme par l’établissement de crédit encaisseur.
Exercice :
L’article L 131-2 du CMF prévoit les mentions obligatoires :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
En ce qui concerne la somme qui doit être payée, la pratique prévoit de l’inscrire en chiffre et en lettre. En cas de contradiction ou a fortiori d’absence de la somme en chiffre, c’est la somme en lettre qui prévaut. L’inscription de la somme en chiffre n’est donc