TD 5 Droit Administratif
1) Sur l’engagement de la responsabilité des services de police en vue de l’indemnisation d’une blessure faisant suite à un tir de sommation.
Dans la décision ‘’Consorts Lecomte’’ du 24 juin 1949, le Conseil d’Etat affirme que la responsabilité des services de police peut être engagée du fait des choses dangereuses, en l’absence de faute. En outre, depuis l’arrêt ‘’Jung’’ daté du 1er juin 1951, un pistolet est considéré comme une « arme dangereuse ».
En effet, dans l’affaire ‘’Lecomte’’, un policier avait tiré accidentellement sur un passant alors qu’il ciblait un automobiliste d’une voiture volée qui prenait la fuite. Le juge avait alors admis le fait que même en l’absence d’une faute des services de police, la responsabilité de ces derniers pouvait être engagée dans les cas où ils feraient usage d’objet « comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens et où les dommages subis excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’exercice de ce service public ».
Le droit français distingue trois catégories de choses dangereuses pouvant entrainer l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration : les substances dangereuses, les installations dangereuses et les engins ou objets dangereux. Parmi ces derniers, la juridiction suprême a considéré un pistolet comme une « arme dangereuse », dans sa décision ‘’Jung’’ du 1er juin 1951.
En l’espèce, la théorie du risque du fait des choses dangereuses peut être appliquée. France Dembat s’est vu refusée la réparation d’une blessure provoquée par un tir de sommation de la police visant à mettre fin à une prise d’otage. Comme dans l’affaire ‘’Lecomte’’, la blessure d’un particulier, ici France Dembat, n’était pas voulue. Ici aussi, l’opération de police comportait bien des risques exceptionnels puisque le preneur d’otage était en possession d’une arme (qui s’est révélée