Syscohada
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ;
Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ;
Vu l’avis en date du 22 février 2000 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats-parties présents et votants l’acte uniforme dont la teneur suit :
TITRE I :
DES COMPTESPERSONNELS DES ENTREPRISES
(personnes physiques et personnes morales)
Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Toute entreprise au sens de l’article 2 ci-après doit mettre en place une comptabilité destinée à l’information externe comme à son propre usage.
A cet effet : • elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ; • elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs. Article 2
Sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité, dite comptabilité générale, les entreprises soumises aux dispositions du Droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d’économie mixte, les coopératives et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises