rExposé en langue des signes gb. Un élève sourd d’une école publique pour sourds doit présenter un exposé. Il souhaite le faire en langue des signes, mais le professeur entendant l’en empêche violemment en lui tenant les bras vers le bas, de sorte qu’il ne puisse pas effectuer les gestes. Par la suite, un collaborateur du service juridique d’une organisation pour personnes malentendantes et sourdes s’est adressé au Centre Égalité Handicap pour lui demander d’évaluer la situation du point de vue juridique. Préalablement, il convient de faire observer qu’un tel comportement de la part d’un enseignant peut en principe être considéré comme une voie de fait relevant du droit pénal. Du point de vue du droit de l’égalité des personnes handicapées, s’appliquent, d’une part, l’interdiction de discrimination stipulée dans l’article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale et, d’autre part, la loi sur l’égalité des personnes handicapées qui interdisent toutes deux à l’Etat de faire subir des inégalités ou des discriminations aux personnes handicapées. Selon la Constitution fédérale (art. 8 al. 2 Cst.), l’interdiction de discrimination s’applique à l’école en tant qu’institution publique. En outre, la loi sur l’égalité des personnes handicapées (art. 2 al. 5 lit. b) stipule qu’il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue lorsque la durée et l’aménagement des pre-
stations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Selon l’art. 8 al. 2 LHand, une personne handicapée qui subit une inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne. Dans le cas présent, l’exposé constituait un examen oral; l’école doit permettre à l’élève de présenter son exposé sous une forme adaptée à ses possibilités. Le fait