Santé
SERIE A
1.
a) Faux, car il se peut que la lésion découle d’une agression de nature sexuelle donc qui soit un événement imprévu et soudain. Par contre il se peut que dans le cadre de certaines fonctions de son emploi la victime subit une agression qui fait parti des événements normaux de son travail par exemple les gardiens de prison tels que cité dans le chapitre 2.
b) Faux, les accidents survenus au cours du trajet entre le domicile et l’entreprise, peuvent constituer des éléments compris dans la définition d’accident de travail. Par contre ceux-ci se nomme selon l’OIT :
« accident de trajet et vise tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenues sur le trajet direct entre le lieu de travail et »
- le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur; ou
- le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; ou
- le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.
2. L’employeur invoque comme argument que la maladie de l’employé n’a pas été contractée au travail parce que le travailleur était déjà porteur de cette même maladie et que de toute façon, les manifestations de cette maladie seraient survenues dans tous autres milieux de travail.
3. Dans le cas de Donohue St Félicien inc. Et Claude Dumas les arguments qui permettent à la CALP de rejeter l’appel de l’employeur sont :
- Les tests effectués par les pneumologues ont démontré que le travailleur souffre d’une allergie à un agent sensibilisant que l’ont retrouvent chez l’employeur soit le bran de scie.
- La sensibilisation que l’employer à acquise au bran de scie de chez son employeur n’a pu avoir été acquise autrement qu’a l’exposition à cet agent dans le cadre de son travail.
- Le fait que la victime aie fait des crises d’asthme dans son enfance ne peuvent être retenues, car elle ne tient pas compte de la nature de l’asthme de l’employé.
- La santé du travailleur est considérablement améliorée lorsque celui-ci se