Règlement
CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE 81 § 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D’ACCORDS VERTICAUX ET DE PRATIQUES CONCERTEES
(JOCE N° L336/21 DU 29.12.1999)
1. Introduction
Il y a un peu plus d’un an déjà, le 1er janvier 2000, est entré en vigueur le règlement 2790/1999 d’exemption par catégories des accords verticaux c’est-à-dire les accords intervenus entre des entreprises se situant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution (par exemple un accord entre un vendeur de matières premières et un fabricant de produits finis, entre un grossiste et un détaillant).
Ce règlement s’inscrit dans la réforme de la législation communautaire de la concurrence dont l’objectif est de simplifier les règles et d’alléger les obligations réglementaires pesant sur les entreprises.
Nous proposons dans les lignes qui suivent, après avoir brossé un bref tableau des principes régissant le droit européen de la concurrence, d’exposer les règles contenues dans ce règlement tout en précisant que son entrée en vigueur s’est accompagnée de la publication d’une (volumineuse) communication de la Commission portant lignes directrices sur les restrictions verticales (JOCE n° C291/A du 13.10.2000) aux termes desquelles la Commission expose de manière plus complète la politique qu’elle entend mener en la matière.
2. Le droit de la concurrence en bref
2.1. L’article 81 § 1 du Traité (anciennement l’article 85 § 1) interdit aux entreprises de conclure des accords qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. L’article 81 § 1 énumère ensuite (de manière non limitative) une série d’accords qui sont interdits et qui consistent à : - fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ; - limiter