Rin 1015
1. Comme nous le savons, un programme de prévention comprend trois éléments : programme de santé, programme de sécurité et le programme d’hygiène industrielle. Pour ce qui est du programme de santé, celui-ci comprend trois étapes importantes. Premièrement, il y a l’identification des risques des postes de travail. Ensuite, l’élément d’information consiste à s’assurer à ce que tous les intervenants ainsi que le syndicat soit informé de ces risques, de leurs effets à court et long terme sur la santé, ainsi que les moyens de se protéger et de les contrôler. Enfin, une étape bien importante du programme de santé, est qu’il doit contenir la liste de tous les travailleurs qui sont exposés à différents contaminants. Ces travailleurs sont en droit de savoir ce, à quoi ils sont exposés quotidiennement.
2. La violence au travail peut engendrer certaines lésions qui peuvent être physiques ou psychologiques. Celle-ci peuvent entraîner une rechute, une récidive ou aggraver une lésion antérieure. Lorsqu’une demande d’indemnisation est faite à la CSST, celle-ci est acceptée seulement si on peut prouver que la lésion est le résultat d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Dans certains cas, la lésion psychologique peut être une lésion professionnelle car elle est liée au travail, que se soit suite à un accident ou une maladie. Dans le cas d’une lésion qui résulte d’une maladie professionnelle, une condition personnelle préalable n’empêche pas l’indemnisation même si elle n’est pas la principale cause de l’événement en question. Selon la jurisprudence, «on peut déduire que lorsque la condition personnelle préalable est à ce point importante qu’elle devient la principale cause de l’invalidité, les instances refuseront probablement d’indemniser le travailleur» (manuel p.166). Pour ce qui est d’une lésion résultant d’un accident de travail, l’indemnisation d’une lésion professionnelle peut être le résultat de circonstances