Responsabilité du fait d'autrui. Droit Civil. Capacité en Droit Bordeaux IV.
Principe général de responsabilité du fait d’autrui
L’article 1384 du Code Civil, rend les parents, les artisants, les maîtres et commerçant responsables des dommages causés par leurs enfants, leurs apprentis, leurs préposés ou domestiques.
On a longtemps considéré que cette liste était limitative. Mais la Cour de cassation admet aujourd’hui l’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui : ceux qui ont sous leur surveillance des personnes à risques doivent réparer les dommages causés par celle-ci. Ainsi il y a responsabilité des associations sportives pour les dommages causés par leurs joueurs dans le cadre des compétitions qu’elles organisent.
Par ailleurs, les personnes ou organismes qui sont chargés de contrôler, à tire permanent, le mode de vie d’autres personnes, sont responsables des dommages causés par celle-ci ex : ( association gérant un centre accueillant des handicapé mentaux, pour l’incendie allumée par un de ceux-ci).
Les personnes ainsi tenues de répondre du fait d’autrui ne peuvent pas s’exonérer en prouvant qu’elles n’ont pas commis de faute.
I.Responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (art.1384 alinéa 4)
A.Conditions :
Sont responsables solidairement, les père et mère exerçant l’autorité parentale
(en cas de divorce, celui chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle).
Il faut que l’enfant soit mineur non émancipé.
Le mineur doit habiter avec ses parents; les parents cessent d’être responsable si le mineur n’habite plus chez eux, à moins que le défaut de cohabitation ne soit dû à une faute de l’enfant (fugue) ou des parents (abandon du domicile conjugal).
L’enfant doit avoir commis un actes qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
B.Effets :
Les père et mère sont solidairement responsables.
Pendant longtemps il a été admis qu’il pouvaient s’exonérer en prouvant qu’il n’avaient commis ni faute de surveillance, ni