Responsabilité du commettant
Civ 2, 12 Mai 2011
Le commettant ne s'exonère, selon l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. Une disposition qui a fait l'objet d'une interprétation dans un arrêt récent du 12 Mai 2011, s'agissant d'une infraction pénale volontaire du préposé.
En l'espèce un client se fait expulser d'une discothèque, avec violences, par trois videurs. Il porte plainte.
Le Tribunal Correctionnel condamne les trois employés au paiement de dommages et intérêts à la victime en réparation du préjudice subi. Le client est indemnisé par le fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions.
Ce dernier, par un recours subrogatoire demande, à la société exploitant la discothèque, employeur des trois videurs, en sa qualité de commettant des auteurs des violences, le remboursement de la somme versée.
Le Tribunal de Première Instance déboute le Fonds de garantie de sa demande de remboursement en la déclarant irrecevable.
La Cour d'Appel de Riom, par un arrêt du 12 Mai 2010 confirme le jugement de première instance au motif que le commettant ne peut être tenu responsable des infractions pénales volontaires de ses employés.
Le Fonds de garantie forme alors un pourvoi en cassation.
Le commettant est il responsable des violences volontaires de son préposé, à l'encontre d'un client ?
Par arrêt du 12 Mai 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, répond par l'affirmative. Elle casse et annule l'arrêt attaqué au visa des articles 1384 alinéa 5 du Code Civil et 706-11 du code de procédure pénale. Elle estime que la faute du préposé constitutive d'une infraction pénale volontaire, ne peut permettre au commettant de s'exonérer de sa responsabilité. Il doit donc à ce titre rembourser le Fonds de garantie des sommes versées à la victime.
Nous examinerons