Responsabilité des comptables publics
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 30 mars 1955, A Revêtu de son Sceau ce qui suit : Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant règlement de la comptabilité publique de l'Empire chérifien ; Vu le dahir du 2 mars 1953 (15 joumada II 1372) portant réorganisation de l'agence judiciaire du Protectorat,
Article Premier
Sauf le cas de force majeure et sauf dérogations expresses prévues par arrêtés de Notre Grand Vizir ou du directeur des finances, tout comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde et de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille ou dont il ordonne les mouvements. Dans les mêmes conditions, tout comptable public est également responsable de l'encaissement régulier des recettes dont le recouvrement lui est confié, de la régularité des dépenses qu'il décrit, de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ainsi que de la justification de ses opérations.
Article 2
Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services.
Article 3
Les comptables principaux sont responsables des opérations effectuées par les comptables subordonnés et rattachées à leur gestion. Cette responsabilité ne s'étend toutefois pas à la portion des recettes dont il n'a pas dépendu du comptable principal de faire effectuer le versement ou l'emploi.
Article 4
Tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d'un comptable public peut être déclaré, par le directeur des finances, responsable en tout ou partie d'un débet dans les mômes