Recours en responsabilité
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L’Union Européenne peut voir sa responsabilité engagée par l’introduction de deux recours : le recours en responsabilité contractuelle et le recours en responsabilité non contractuelle. Le recours en responsabilité contractuelle résulte du fait des contrats conclus entre la Communauté et un tiers. Le droit applicable est celui du contrat et la Cour de Justice des Communautés Européennes CJCE) ne sera compétente pour statuer sur l’affaire que si une clause compromissoire le prévoit expressément. Autrement, la juridiction nationale sera compétente. Le recours en responsabilité non contractuelle est prévu à l’article 288 alinéa 2 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) disposant : «En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.» Conformément à l’article 235 du traité CE, la CJCE est compétente pour trancher les litiges relatifs à la responsabilité extracontractuelle, et conformément à l’article 215 du CEE, elle est compétente pour réparer les dommages causés par les institutions ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. Selon Thierry Debard, « A l’instar des actions en annulation ou en carence, le recours en responsabilité devant la juridiction communautaire illustre l’adhésion des rédacteurs des traités aux théories de l’Etat de droit, et leur volonté que les institutions soient soumises à un contrôle juridictionnel à la fois complet et endogène ». Il met également en exergue le rapprochement entre le modèle retenu par l’Union et le modèle étatique de responsabilité en raison de la perspective fédérale inhérente à la construction européenne mais également en raison de la nécessité d’accompagner le transfert aux institutions de compétences en matière économique de garanties juridictionnelles, comparables à celles dont bénéficiaient