Question 7 : quels principes posés par la cnil les banques doivent elles respecter dans l’alimentation de leurs fichiers clients ?
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est une autorité administrative indépendante qui a pour principales missions d’informer les acteurs concernés de leurs droits et obligations respectifs et de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi. Elle a été créée en 1978, dans le cadre d’une loi du 6 janvier 1978, sur les fichiers automatisés de traitement de données personnelles. Une évolution a été apportée en 2004, avec la loi du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui est venue d’une part transposer la directive européenne de 1995, sur ce sujet et d’autre part adapter la loi de 1978 aux évolutions technologiques et aux enjeux nouveaux apparus depuis cette époque.
Pourquoi
Le rôle de la CNIL est le respect de la vie privée des personnes à l’égard des traitements de fichiers effectués par les entreprises et en l’occurrence les banques, avec 2 orientations générales, d’une part, informer les acteurs concernés de leurs droits et obligations respectifs et d’autre part, veiller à ce que les traitements de données à caractères personnels soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi.
C’est pourquoi les banques sont tenues de suivre un strict respect de l’utilisation faite des données recueillies de ses clients et que des règles et limites ont été fixées à l’utilisation de ces données.
Cette question traitera dans une première partie des obligations déclaratives ou d’autorisations et dans une deuxième partie de la conduite à tenir dans l’alimentation des données sur les clients.
I. Les obligations déclaratives et obligations :
1. Les obligations déclaratives :
Toute mise en œuvre d’un traitement de données doit en principe faire l’objet d’une déclaration à la CNIL qui comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. La