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SECTION 1 : Les catégories d’autorités administratives.
Quand on parle des acteurs du droit public ou plus précisément des entités auquel le droit administratif est applicable on rencontre le plus souvent une doubla appellation :
« administration publique » : concerne les personnes morales de droit public à qui ont confiées des missions dérivant de la fonction exécutive, il s’agit d’un terme clair qui ne pose pas de difficulté
« autorité administrative » : terme qui pose une question de définition.
PARAGRAPHE 1 : La définition de l’autorité administrative.
L’article 1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration indique que constitue des autorités administratives les administrations de l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
Cette définition est une définition de la loi, on peut la considérer comme étant opérante en même temps en examinant les travaux préparatoires de la loi (lorsque le juge cherche à interpréter la loi il peut rechercher la volonté du législateur en examinant les travaux parlementaires) on se rend compte que la définition qui a été donnée renvoie surtout à ce que le citoyen entend dans le mot « administration ». Cette définition a été reprise dans la loi du 9 décembre 2004 qui est la loi dite « de simplification du droit » : quand on donne cette définition on veut donner une définition simple. Cependant il faut aller au-delà de cette simplicité. L’idée est qu’il faut affiner cette définition, qu’il faut la compléter. On peut ajouter aux différentes catégories celle des groupements d’intérêt public mais aussi une autre catégorie qui va poser problème : la catégorie des personnes privées.
Qui sont ces personnes privées ?