Protections civiles
Section I: La protection de l’enfance
I-L’enfance en danger
A.Définition de l’enfance en danger en droit marocain
Jusqu’au code de procédure pénale de 2003, aucune disposition législative ne concernait l’enfant fuyant de sa famille et devenu vagabond, sinon les mesures répressives du code pénal qui sanctionnent le vagabondage, dans la mesure où elles sont applicables à des enfants.
Jusque là, le juge ne pouvait intervenir que lorsque l’enfant était victime d’une infraction qualifiée crime ou délit ou auteur d’une infraction.
Actuellement, la justice peut intervenir plus tôt, dès lors que l’enfant est en danger.
L’enfant en situation difficile
D’après l’article 513 du CPP : « le mineur n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans peut être considéré en situation difficile lorsque sa sécurité corporelle, mentale, psychologique ou morale ou son éducation est en danger à cause de sa fréquentation de personnes délinquantes ou connues pour leur mauvaise réputation ou ayant des antécédents judiciaires; lorsqu’il se rebelle contre l’autorité de ses parents, la personne ayant sa garde, son tuteur, son tuteur datif, la personne qui le prend en charge, la personne ou l’établissement à qui il a été confié; lorsqu’il s’habitue à fuir de l’établissement où il suit ses études ou sa formation; lorsqu’il quitte son domicile ou lorsqu’il ne dispose pas d’un lieu adéquat où s’installer ».
Quatre hypothèses sont prévues :
-Lorsqu’il a de mauvaises fréquentations,
-Lorsqu’il refuse de se soumettre à l’autorité des personnes qui ont en juridiquement la charge,
-Lorsqu’il fait habituellement des fugues,
- Lorsque, abandonné par sa famille, il n’a pas de lieu où résider.
L’article 33 du Code pénal prévoit un autre cas dans lequel l’enfant peut être considéré en situation difficile, c’est le cas où ses parents sont condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure à un an.
En effet, l’article