poletique publique
République de Djibouti
TITRE I
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 1er : L'Etat de Djibouti est une République démocratique, souveraine, une et indivisible.
Il assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de langue, d'origine, de race, de sexe ou de religion. Il respecte toutes les croyances.
Sa devise est "Unité-Egalité-Paix ".
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Ses langues officielles sont : l'arabe et le français.
ARTICLE 2 : La capitale de l'Etat est Djibouti.
L'emblème de la République est le drapeau bleu, vert, blanc frappé d'une étoile rouge à cinq branches.
La loi détermine l'hymne et le sceau de la République.
ARTICLE 3 : La République de Djibouti est composée de l'ensemble des personnes qu'elle reconnaît comme membres et qui en acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion.
La souveraineté nationale appartient au peuple djiboutien qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Nul ne peut-être arbitrairement privé de la qualité de membre de la communauté nationale.
ARTICLE 4 : La légitimité populaire est le fondement et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le suffrage universel, égal et secret.
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif procèdent du suffrage universel ou des instances élues par lui.
ARTICLE 5 : Tous les nationaux djiboutiens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 6 : Les Partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
II leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue