Plan carthésien
1 La notion d’in loco parentis en vertu de la Loi sur le divorce et en vertu du Code civil du Québec 1.1 Les critères en vertu de la loi sur le divorce 1.2 Les critères en vertu du Code civil du Québec
2 Les effets de la notion d’in loco parentis en vertu de la Loi sur le divorce et en vertu du Code civil du Québec 2.1. Les effets sur les obligations alimentaires et les droits d’accès 2.2. Les effets sur les obligations alimentaires et droits d’accès
Premièrement, cette question nécessite une précision importante car la réponse diffère si les parties en question sont mariées et donc régies par la Loi sur le Divorce ou si les parties sont conjoints de fait et donc régies par le Code Civil du Québec.
La Loi sur le divorce prévoit qu'un enfant, pour les fins de cette loi, comprend l'enfant dont un des époux est le père ou la mère tandis que l'autre agit envers l’enfant comme parent.
Ainsi par l'effet de cette Loi, l'époux qui agit à titre de parent peut être tenu de verser une pension alimentaire pour cet enfant même s'il n'existe pas de lien de filiation. La situation est différente lorsque les parties ne sont pas liées par le mariage. Le Code civil du Québec ne contient actuellement aucune mesure législative similaire.
Présentement, le Code Civil du Québec prévoit deux sources d’obligation alimentaire à savoir, le mariage et la filiation. Il n’existe aucune obligation alimentaire entre les conjoints de fait et le Code Civil du Québec ne reconnaît pas l’obligation légale de verser une pension alimentaire à l’égard d’une personne qui n’est pas le parent biologique ou adoptif d’un enfant.
Plusieurs décisions rendues par la Cour Supérieure du Québec ont discuté de l’importance d’une intervention législative afin de s’ajuster à la réalité d'aujourd'hui, qui est que les familles reconstituées sont aussi souvent l'objet d'unions libres que de remariages. Ce changement est nécessaire afin de traiter tous les enfants sur un pied d’égalité