Personnes sui generis droit administratif
Exposé : les personnes publiques sui generis.
Mélanie Moutin, étudiante
Les opinions exprimées dans ce texte sont propres à leur auteur et n'engagent ni l'Université Paris-II, ni l'association M2DPA.
Dès 1965, Bernard Chenot a remarqué que l' « on voit naître des institutions dont la structure est un défi aux conceptions juridiques contemporaines », ajoutant au sujet de ces nouvelles institutions que, « si elles durent, il faut bien que la doctrine révise ses idées générales et intègre l'existence de ces monstres dans une nouvelle explication de l'ordre social 1 ». Ces fameux « monstres », ce pourraient être aujourd’hui en 2007 les personnes publiques sui generis, qui sont l’objet de notre étude. Certes, l’expression de « monstres » est peut-être un peu excessive pour parler des personnes publiques sui generis. En effet, les personnes publiques sui generis ne font pas aussi peur que les « monstres » des films d’horreur ensanglantés tels Alien vs. Predator. Néanmoins, l’assimilation d’institutions nouvelles à des « monstres » semble assez justifiée dans la mesure où, dans notre droit, on note une propension à vouloir n’utiliser que les catégories classiques existant depuis toujours, à tout ramener à ce qui existe déjà, à ce que l’on connaît bien, dans lequel on baigne depuis notre plus tendre adolescence lorsque l’on a commencé ses études de droit ! On aime toujours se rattacher à ce que l’on connaît, et il est vrai que la doctrine, comme la jurisprudence ou le législateur, ont souvent du mal à se
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Bernard Chenot, Organisation économique de l'Etat, Dalloz, 2e éd., 1965, p. 101.
© Mélanie Moutin – Association M2DPA – janvier 2008
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départir de ces traditions. On note même souvent un certain décalage entre la théorie et la réalité. Pourtant, ces réalités, elles, évoluent. Dès lors, à un