Peine de mort
Avant 1791, il existait en France suivant les époques une multitude de modalités d'exécuter de la peine capitale, selon le crime et la condition du condamné.
Le droit pénal de l'Ancien-Régime comportait des peines afflictives destinées à faire souffrir le coupable, et des peines infamantes destinées à l'humilier. Les peines n'avaient pas pour but de punir ou d'amender le coupable, mais d'impressionner les spectateurs, de servir d'exemple, de dissuader le public de commettre des crimes.
L'emprisonnement ne figurait pas encore parmi les peines, et il ne servait qu'à s'assurer de la personne accusée en attente du jugement, ou alors comme peine de substitution en cas de grâce. En particulier pour les femmes qui n'étaient jamais tenues d'exécuter une peine de bagne, et plus rarement exécutées en cas de peine de mort. Les personnes atteintes de démence après leur condamnation et les femmes enceintes ne pouvaient pas être exécutés. Les grâces étaient nombreuses car toute personne convaincue d'un homicide était condamnée pour assassinat, et c'était par la procédure de recours en grâce qu'on l'excusait lorsque l'homicide était involontaire.
La peine capitale pouvait être assortie de peines infamantes, en particulier l'exposition de la dépouille mortelle au gibet. Celui-ci était toujours situé sur une hauteur, bien en vue du principal chemin.
La peine devait être exécutée dans les 48 heures de réception du refus de grâce et au lieu de supplice accoutumé le plus proche de celui où avait eu lieu le crime (et non à proximité du tribunal), le plus souvent sur la principale place de la ville sur une estrade qui était dressée. À Paris, c'était