Obligations en formations en sécurite
I - CODE DU TRAVAIL
A - LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
L’obligation générale de sécurité incombe à l’employeur. Celui ci doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement y compris les travailleurs temporaires. Les mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels - des actions d’information - des actions de formation Article L 230.2 Le chef d’établissement doit organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice : - des travailleurs qu’il embauche - de ceux qui changent de poste de travail ou de technique - des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire - des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée de 21 jours Article L 231-3-1 La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l’établissement. Les formations relatives à la sécurité concernent : - la circulation des personnes dans l’établissement (article R 231-35) - l’exécution du travail (article R 231-36) - la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux de travail (article R 231-37) - les actions particulières de formation à la sécurité (article R 231-38) L’employeur organise les actions de formation à la sécurité. Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail.
B – PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d’assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le