Notion et consistance du domaine public
L’inventaire des biens composant le domaine public conduit à dresser un inventaire qui n’a cessé de s’enrichir. ( Point examiné dans une deuxième section). Il faut dire que le caractère accueillant de la notion de service public a permis cet élargissement ainsi que l’effet peu réducteur de la condition de l’aménagement spécial et au contraire, l’effet attractif de la théorie de l’accessoire. L’étude des critères permettant de déceler la domanialité publique par rapport à la domanialité privée se heurte à des difficultés d’interprétation. ( Première Section)
Section 1 : Les critères de la domanialité publique.
Ces critères sont d’origine jurisprudentielle et reprennent pour l’essentiel les idées posées en premier par Marcel WALINE, puis par le projet de la commission de réforme du code civil en 1947. Citation du passage le plus passage le plus important d’une note de Marcel WALINE sous un arrêt de la Cour d’Appel de paris, 13 Mai 1923, Ville d’Avallon c/ consorts Leroux, au Dalloz 1934.
« Parmi les biens propriété administrative des personnes publiques, il en est de nécessaires, dont la perte ne saurait se concevoir sans une perturbation grave, et d’autres dont l’utilisation par les services publics est en quelque sorte contingente. Le régime de la domanialité publique est précisément celui qui s’applique à la catégorie des biens nécessaires aux personnes administratives. Son objet est en effet de protéger le domaine public contre les usurpations, les aliénations irréfléchies, ou les anticipations qui en déposséderaient l’administration ou contre les concessions de jouissance qui gêneraient celle-ci, dans l’usage qu’elle en fait. Il s’agit en somme de garantir que personne n’empêchera l’administration de faire de ce domaine l’usage auquel il est légalement destiné. Soit en le lui enlevant, soit en acquérant des droits incompatibles avec cet usage.
Quels biens parmi tous ceux qui composent le