Monsieur
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté; Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier.La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité mauritanienne à titre de nationalité d’origine. La nationalité mauritanienne s’acquiert ou se perd après la naissance, par l’effet de la loi ou par décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Art. 2.Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité mauritanienne à titre de nationalité d’origine s’appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passées par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. Art. 3.Les conditions de l’acquisition et de la perte de la nationalité mauritanienne, après la naissance, sont réglées par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte. Art. 4.La majorité, au sens de la présente loi, est fixée à 21 ans accomplis. Art. 5.Les actes accomplis par une personne ou les droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente ne pourront être contestés pour le motif qu’une nationalité autre aura été acquise ou révélée. Art. 6.-
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne mauritanienne. Art. 7.Lorsqu’un changement de nationalité est subordonné dans les termes d’une convention internationale à un acte d’option, cet acte est acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué. TITRE 2 De la