Moi pour etre descriptif
En l'espèce, des fresques anciennes ornant le mur d'une église ayant été désaffectée et qui ont fait l'objet d'un détachement du reste de l'édifice sont l'objet d'une action en revendication. L'église est la propriété indivise de quatre personnes. Seules deux d'entres elles ont consenti la vente des fresques à un acquéreur qui les a détachées du mur à l'aide d'un procédé particulier. Les deux co-indivisaires n'ayant pas donné leur accord à l'opération souhaite récupérer les fresques qui sont alors réparties en deux lots distincts. L'un est en la possession d'un musée suisse (la ville de Genève) tandis que l'autre est entre les mains d’une fondation d‘un particulier.
Les deux co-indivisaires ont entamé une action en revendication devant le Tribunal de grande instance de Perpignan. Les défendeurs soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction française. Le jugement a qualifié les fresques d'immeuble, l'action était donc bien une revendication immobilière dont pouvait connaître le juge français (le juge du lieu de situation de l'immeuble litigieux). Les défendeurs ont alors formé un contredit devant la Cour d'appel de Montpellier qui l'a rejeté (dans un arrêt rendu le 18 décembre 1984) au motif que les fresques étaient passées de la qualité d'immeuble par nature à celle d'immeuble par destination avec la découverte d'un procédé permettant leur détachement. Les co-indivisaires n'ayant pas consenti au détachement, les fresques ont conservé toute leur nature immobilière. En concluant à la nature immobilière du bien, objet de la revendication, les juridictions françaises restent compétentes territorialement.
Les défendeurs se pourvoient en cassation.
La Cour de Cassation a