Modele fiche d'arret
ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE CASSATION
EN DATE DU 29 MARS 2001
Rappel des faits :
Mlle X a été victime d’une chute dans l’escalator en marche (en mouvement) d’un magasin. Chute provoquée par la chute d’une tierce personne.
Subissant un préjudice, elle assigne la société exploitant ledit magasin pour en être réparée.
Rappel de la procédure :
Mlle X. a assigné la société monoprix, par devant le Tribunal de grande instance, en réparation du préjudice supportée par elle afin de voir engager la responsabilité de ladite société sur le fondement de l’article 1384 al 1° du Code civil.
L’affaire sera portée devant la Cour d’appel de paris, qui dans son arrêt en date du 28 octobre 1998 déboutera Mlle X. de l’ensemble de ses demandes aux motifs que s’il pèse bien une présomption de responsabilité à l’égard du gardien d’une chose en mouvement ayant causé le dommage, le gardien de la chose peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime, ou le fait d’un tiers.
La Cour de cassation saisie, réunie en sa 2° chambre civile, rendra l’arrêt en cause, en date du 29 mars 2001.
Cet arrêt vient infirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel, dans toutes ses dispositions.
Problématique.
En fait, le Cour de Cassation a été interrogée sur le fait de savoir si le magasin monoprix pouvait s’exonérer entièrement de sa responsabilité au motif que la chute de la victime dans l’escalator a été causée par la chute d’une tierce personne.
En droit, le gardien d’une chose en mouvement, présumé responsable du préjudice causé par cette chose, peut-il s’exonérer totalement de sa responsabilité en démontrant que le dommage est survenu du fait d’un tiers, d’un cas de force majeure, ou de la faute de la victime ?
Solution :
La Cour de Cassation infirmera donc l’arrêt de Cour d’appel antérieurement rendu.
Ladite Cour d’appel avait retenu que lorsqu’une chose est en mouvement, et que la victime est