Mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation
Le ministre des finances,
Vu l’article 59 du code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et les textes la complétant,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993 fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, approuvant les normes comptables relatives au secteur des assurances et de la réassurance.
Arrête : | | Titre I : Les provisions techniques | | Article premier :
Les entreprises d’assurances doivent inscrire au passif de leurs bilans les provisions techniques suivantes :
1) Les provisions techniques en assurance vie : | Les provisions mathématiques | | Les provisions pour frais de gestion | | Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes | | Les provisions pour sinistres à payer | | Les provisions d’égalisation | | Les provisions des contrats en unités de compte |
2) Les provisions techniques en assurance non-vie : | Les provisions pour primes non acquises | | Les provisions pour risques en cours | | Les provisions pour sinistres à payer | | Les provisions d’équilibrage | | Les provisions d’égalisation | | Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes | | Les provisions mathématiques des rentes |
3) - La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques. | | | | | | Chapitre I : Les provisions techniques en assurance vie | | Section I : Les provisions