Mini code du pacs
Article 515-1 Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Article 515-2
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1º Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2º Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3º Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Article 515-3
(Article modifié entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé. Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Article 515-3-1
(Article inséré par la loi du 23 juin 2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007)
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre