Mesure d'ordre intérieur
Note de synthèse sur les mesures d’ordre intérieur dans les prisons
Les mesures d'ordre intérieur sont entendues au sens strict parce que certains appellent mesure d'ordre intérieur tous les actes unilatéraux non-exécutoires (les mesures auxiliaires, les circulaires et les directives). Au sens strict, il s'agit de mesures prises à l'intérieur d'un service et visant à aménager et à faciliter son fonctionnement. Ce sont des mesures touchant à la vie intérieure du service. Ex: la décision d'une directrice de lycée interdisant le port du pantalon aux élèves filles (Conseil d'État 20 octobre 1954 Sieur Chapou.) Il s’agit ici des mesures d’ordre intérieur prises dans les établissements pénitentiaires.
Elles constituent une catégorie spécifique et distincte ces actes non décisoires. Car à la différence des actes non décisoires, elles produisent des effets juridiques sur ses destinataires. Et pourtant, le Juge administratif, refuse de leur reconnaitre le caractère d’acte administratif faisant grief. Donc les mesures d’ordre intérieur sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (doc 5 et doc 16.)
Deux explications : elles ne concernent que la vie intérieure d’une administration, son ordre interne et le juge considère que l’exercice de la hiérarchie ne doit pas être compliqué par des actions contentieuses. D’autre part, elle ne porte pas gravement atteinte à des droits et obligations. On considère que ces mesures n’affectent pas de manière suffisamment graves et immédiates l’ordonnancement juridique, donc l’acte ne fait pas grief. Mais selon la jurisprudence administrative sous l’influence de la jurisprudence de la CEDH et des exigences liées au droit à un procès équitable, certaines de ces mesures d’ordre intérieur, avait en réalité des répercussions graves sur la situation juridique de leurs destinataires, notamment du point de vue de leurs droits et libertés,(doc.17) et sous l’influence de la CEDH, le