Mariage
Audience publique 12 juillet 2007
N° de pourvoi : 05-14715
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, II, de la loi du 23 juin 1989 ;
Attendu, aux termes du second alinéa de ce texte, qu'il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de sept jours, à compter de la signature du contrat de courtage matrimonial, dans lequel le cocontractant du professionnel peut rétracter son accord ;
Attendu que le 22 février 2001, M. X... a souscrit un contrat de courtage matrimonial, auprès de la société Eurochallenges (la société), ainsi qu'une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée ; que M. X..., après avoir réclamé en vain la résiliation du contrat en invoquant sa situation de surendettement, a été poursuivi en paiement ; que
M. X... a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de courtage au motif qu'il n'y avait pas été porté la mention de la faculté de rétractation dans le délai de sept jours prévue à l'article 6-II de la loi du 23 juin 1989, et, plus généralement, que la société n'avait pas respecté le dispositif protecteur des droits des consommateurs résultant de cette loi ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à la société les sommes réclamées, le jugement retient que le législateur n'a pas imposé au professionnel, sous peine de nullité du contrat, la mention écrite au contrat principal de la faculté de rétractation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jour même de la signature du contrat principal
M. X... avait signé une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée, laquelle, engageant l'emprunteur, devait s'analyser en une forme de paiement, le tribunal, qui aurait dû en déduire le non respect par la société de la faculté de rétractation, justifiant la nullité du contrat, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article