Mariage homosexuel
b) le cautionnement indéfini
art 2293 code civil, appel le cautionnement indéfini celui qui n’a pas d’autres limites que celle de l’obligation principale donc l’étendu du cautionnement dépend de l’étendue de l’obligation principale. La situation la plus courante est celle qui consiste à garantir une dette déterminée (telle ouverture de crédit tel bail tel marché…..). Il est possible de garantir des dettes nées mais aussi des dettes futures à condition que ces dettes futures soient déterminables : on parle de cautionnement omnibus, il est souvent le fait de dirigeants sociaux. Ce cautionnement est très dangereux parce que son étendu n’est pas déterminé au jour de l’engagement. Malgré tout la dangerosité de ce type de cautionnement a été pris en compte tant par la jurisprudence que par le législateur. Les tribunaux ont déduit des circonstances que la caution ne pouvait être engagé que pour une certaine catégorie d’opérations. Les tribunaux ont parfaitement le droit de faire une interprétation des actes juridiques en vertu de l’art 1163. Quelques généraux que soient les termes d’une convention celle-ci ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les partis se sont proposés de contracter. Ex : la caution qui s’est engagée en des termes très généraux mais dans le cadre de relation contractuelle n’aura en toute vraisemblance voulu garantir que le paiement des dettes contractuelles du débiteurs. Autre ex : celui qui se porte caution des engagements d’un commerçant au profit d’une banque n’a voulu certainement garantir que le paiement des dettes commerciales de ce commerçant et pas les dettes personnelles de ce dernier. Quant au législateur son intervention le 1er août 2003 conduit à marginaliser le cautionnement indéfini dans la mesure où les cautionnements souscrit par des personnes physiques en vers des créanciers professionnels doivent comporter une limitation en montant art L341-2 et L341-3 du code de la