Maman
LA PRETENTENDUE VIOLATION PAR LA RDC DES DROITS PROPRES DE M. DIALLO EN TANT QU’ASSOCIE DES SOCIETES AFRICOM-ZAIRE ET AFRICONTAINERS-ZAIRE
* La question des droits propres de M. Diallo en tant qu’associé a été abondamment traitée par la RDC au cours de la phase de la procédure relative aux exceptions préliminaires en expliquant clairement sur 12 pages que ces droits n’ont jamais été violés à la suite de l’expilsion de l’intéressé du territoire congolais en janvier 1996 (1). La RDC ne trouve donc pas nécessaire de répéter ici ce qu’elle avait déjà vouloir bien exposé dans ses exceptions préliminaires sur le sujet et prie la Cour de bien vouloir s’y référer. L’etat défendeur est également revenu sur cette question dans son contre-mémoire du 27 mars 2008 (2). Il mantient donc l’ensemble de sa thèse sur le sujet telle qu’il l’a exposée dans toutes ses écritures précédentes.
* Ainsi, dans le cadre de la présente duplique, l’Etat défendeur se limitera à faire quelques brèves observations sur certains points qui continuent à diviser encore les deux parties.
Section 1. La réparation des dommages subis par les sociétés africom-zaire et Africontainers-Zaire
* Dans sa répplique, la Guinée affirme que
« d’une part, les préjudices subis par M. Diallo, tout en ne s’assimillant pas complètement à ceux de ses sociétés, les recouvrent largement en ce sens que les actions dirigées contre la personne de celui-ci et en particulier son expulsion illicite ont eu pour conséquence directe les difficultés puis la cessiation d’activités de celles-ci qui, à son tour, a très directement causé un préjudice con,sidérable à M. Diallo ; d’autre part, comme selon la RDC, les deux sociétés auraient été radiées du registre des sociétés et auraeint, dès lors, cessé d’exister, c’est bien l’intégralité des actifs et des créances de celles-ci qui doit faire l’objet de la réparation que la Cour est appelée à ordonner (3)
* Cette