LOI N 2 09 608
10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique.
LE PREMIER MINISTRE, Vu le décret royal n°330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu’il a été modifié et complété ; Vu la décision de la chambre constitutionnelle de la cour suprême n°14 du 6 joumada II 1399 (3 mai 1979) ; Après avis du conseil national de la comptabilité ; Sur proposition du ministre de l’économie et des finances ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009) ; DECRETE
Article 1
Les dispositions des articles 55 à 58 et 101 à 103 ainsi que celles des articles 120 à 124 de la section III intitulé « Comptabilité des comptables » du chapitre V du titre II du décret royal susvisé n° 330-66 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Chapitre V
Comptabilité
Article 55.- La comptabilité a pour objet la description et le contrôle des opérations budgétaires et financières ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion. Article 56.- La comptabilité est organisée en vue de permettre :
- La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie ;
- La détermination des résultats annuels d’exécution ;
- La connaissance de la situation du patrimoine ;
- La connaissance des engagements envers les tiers ;
- Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
- L’intégration des opérations comptables dans la comptabilité nationale ;
La comptabilité est tenue par année budgétaire. Article 57.- La comptabilité comprend une comptabilité générale, une comptabilité analytique et une comptabilité administrative. Article 58.- La comptabilité générale décrit :
- Les opérations