Loi n° 12-94 relative à l’organisation du marché des céréales
LOI
N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
TITRE PREMIER OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES CHAPITRE PREMIER Objet Article premier. L'Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses est un établissement public doté de la personnalité …afficher plus de contenu…
Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics en vertu de la législation en vigueur. Art.2. L'Office est chargé de suivre l'état d'approvisionnement du pays en céréales et légumineuses et leurs dérivés et en cas de situations exceptionnelles, procéder ou faire procéder, après consultation des parties concernées, à des achats et cessions, à des importations, ainsi qu'à la détention, au transport et à la transformation des produits visés ci-dessus. L'Office est également chargé : d'étudier les mesures législatives et réglementaires de nature à organiser le marché des céréales et des légumineuses, des sous-produits provenant de la transformation des céréales et des …afficher plus de contenu…
Toutefois, avant le commencement de leur activité, les intéressés devront faire une déclaration d'existence à l'Office en lui précisant, notamment, la situation et la consistance des locaux destinés au commerce et au stockage des céréales et des légumineuses. Cette déclaration, déposée contre remise immédiate de récépissé, devra indiquer les opérations envisagées et comporter l'engagement souscrit de communiquer à l'Office, dans les formes précisées par ses soins, les opérations d'achat et de vente tant sur le marché intérieur, que sur le marché