Loi vie priv e
Article 1.<L 1998-12-11/54, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2001>
§ 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par "données à caractère personnel" toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après "personne concernée"; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Il faut comprendre par "donnée à caractère personnel" toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, en d’autres mots c’est toute donnée qui peut être reliée à une personne physique.
Il peut s'agir : du nom d'une personne ; d'une photo ; d'un numéro de téléphone (même du travail) ; d'un code ; d'un numéro de compte bancaire ; d'une adresse e-mail ; d'une empreinte digitale ; …
Il ne s'agit pas uniquement de données qui se rapportent à la vie privée d’une personne, mais aussi de données relatives à la vie professionnelle ou publique.
On ne tient pas compte que des données relatives à une personne morale ou à une association.
§ 2. Par "traitement", on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel.
Quelques exemples :
Un membre CALog qui enregistre le numéro de téléphone d’une personne pour pouvoir la recontacter ;
Un policier qui réunit des informations