Loi du 5 juillet 2011
Thème Appellation Etape de la procédure TYPE DE PROCEDURE Nature de la mesure ANCIENNES DISPOSITIONS Hospitalisation sur demande d’un tiers NOUVELLES DISPOSITIONS Soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE SOINS Soins psychiatriques sur demande d’un tiers : Dispositif de droit commun (L. 3212-1) et dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade (L. 3212-3) Admission en établissement de santé Décision d’admission en soins psychiatrique sur demande d’un tiers prononcée par le Acte faisant foi : Bulletin d’entrée directeur d’établissement Acte faisant foi : décision du directeur de l’établissement Compétence du directeur de l’établissement : liée aux avis médicaux Un membre de la famille du malade Un membre de la famille du malade Ou Ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de à l’exception des personnels soignants qui soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci (dont le tuteur ou le curateur exercent dans l’établissement d’accueil s’ils satisfont ces conditions) à l’exception des personnels soignants qui exercent dans l’établissement d’accueil 2 critères cumulatifs requis : 2 critères cumulatifs requis : 1°) Les troubles mentaux de la personne rendent 1°) Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement 2°) L’état mental de la personne impose des soins immédiats assortis impossible son consentement - soit d’une surveillance constante en milieu hospitalier, 2°) L’état mental de la personne impose des soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre soins immédiats assortis d’une surveillance forme qu’en hospitalisation complète constante en milieu hospitalier A titre exceptionnel et en cas de péril imminent En cas d’urgence lorsqu’il