Loi bancaire
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Loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés Dahir n ° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (B.O. n ° 5400 du 2 mars 2006).
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n °
34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés , telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Titre premier : Champ d'application et cadre institutionnel
Chapitre premier : Champ d'application
Article premier : Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.
Article 2 : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
- les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
- les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ; http://www.cabinetbassamat.com 2
- les fonds versés par un déposant avec stipulation d'une affectation spéciale, si l'entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état, à l'exception des fonds versés auprès des sociétés