Libre echange et protectionisme
Le plan comptable général français définit les amortissements dérogatoires comme étant : " Amortissements ou fraction d’amortissements ne correspondant pas à l’objet normal d’un amortissement pour dépréciation et comptabilisés en application des textes particuliers " (1)
En plus de l’amortissement dégressif qui s’inscrit dans ce cadre et qui constitue l’idée centrale du thème, on peut retenir deux autres types d’amortissements dérogatoires (2) – ne serait ce que pour les citer et les proposer à un éventuel développement dans le futur. – :
A – Amortissements exceptionnels et accélérés :
1) – Amortissements exceptionnels :
De l’ordre de deux, ils sont contenus dans le texte de loi : a - Les dispositions de l’amortissement exceptionnel en cas de subventions d’équipement, figurent dans l’article 7, alinéa 7° de la loi 24-86 portant réglementation de l'impôt sur les sociétés (I.S) et l’article 15, alinéa 7° de la loi 17-89 instituant l'impôt général sur le revenu (I.G.R). Le texte I.S. stipule : " Les sociétés qui ont reçu une prime d’équipement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la prime. " b - L’amortissement exceptionnel des biens, en cas de profits exonérés suite à engagement pour réinvestissement du produit de cession est régi par les dispositions des articles 19 paragraphe I et 18 paragraphe I, respectivement de l’I.S. et de l’I.G.R.
D’après le premier, " Le montant des profits réalisés et exonérés qui excède celui des abattements visés au a) ci-dessus, est transféré à un compte de réserve obligatoirement affecté à l’amortissement exceptionnel des investissements réalisés et ce, au titre de