Libertés publiques et droits de l’homme
Rapport de l’être sujet de droit et de son corps.
Deux conceptions possibles :
•Conception moniste qui postule l’unité de la personne et de son corps
→La personne est indissociable de sa composante charnelle.
Affirmation d’un ordre public protecteur de la part de l’Etat qui s’impose aux individus. Ces individus n’ont la libre disposition de leurs corps que sous certaines limites.
→ Notion d’ordre public (affaire du lancer de nain) : ensemble de valeurs sociales considérés comme fondamentales et essentielles, échappant au libre-arbitre des individus pour être remis à titre exclusif, à l’Etat.
Art 6 CC : normes pour lesquelles les individus ne peuvent pas passer de compromis entre eux, et ne peuvent y déroger (sauf à porter atteinte à l’OP)
De ce fait, l’Etat peut imposer un certain nombre de restrictions aux droits des personnes à disposer de leurs corps.
→ Art 16 du CC (indisponibilité, non patrimonialité du corps humain…) : OP
•On peut aussi envisager le rapport de la personne à son corps sous l’angle de la propriété et du droit réel →chaque personne est considérée comme étant propriétaire de son propre corps sur lequel elle exerce des droits propres et exclusifs.
→Conception dualiste : « Mon corps m’appartient et j’en fais ce que je veux »
→Toutes les restrictions imposées à autrui dans l’usage qu’il entend faire de son corps s’analysent comme une atteinte à la liberté.
En France →conception moniste qui prévaut (règles restrictives)
L’unité de l’être est physique et intellectuelle, ce qui justifie la définition de règles protectrices de la personne.
Le statut juridique du corps humain n’est pas défini précisément en droit.
→ Les sources sont souvent issues de la WW2 et énoncées en référence aux atrocités perpétrées. Le problème s’est ouvert avec la médecine et la science qui rendent nécessaires la définition de règles