Les servitudes en droit des personnes
II- DEFINITION DES SERVITUDESLes servitudes sont définies par l’art. 637 du Code Civil qui précise “une servitude est une charge ... imposée sur un héritage ... (immeuble bâti ou non bâti) pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”.
La servitude est donc une charge pour l’immeuble quelle frappe (fond servant) et un avantage pour l’immeuble qui en bénéficie (fond dominant).
En conséquence, pour qu’il y ait servitude, il faut qu’il y ait deux immeubles appartenant à des propriétaires différents sans pour autant que les deux immeubles soient contigus.
Exemple: en matière de servitude du puisage, de passage d’extraction, d’écoulement des eaux, de lignes électriques, etc. ... les immeubles ne sont pas nécessairement contigus.
La définition des servitudes appellent trois observations : 1° Il ne peut y avoir servitude au sens juridique du terme s’il n’y a pas une charge imposée sur l’immeuble lui-même pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble. La Cour de Cassation a d’ailleurs jugé qu’une charge, qui ne procurerait aucun avantage au fond dominant, ne saurait constituer une servitude. 2° La servitude doit être pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble.On y assimile l’agrément car tant la doctrine que la jurisprudence considèrent avec libéralité la notion d’utilité mentionnée dans le Code. Exemple: une servitude de prospect assurant au propriétaire voisin une vue libre, constitue pour le