Les réserves aux traités internationaux
Un traité est un accord conclu entre des sujets de droit international, c’est-à-dire entre des Etats et/ou des organisations internationales. Ainsi, la Convention de Vienne de 1969 qui codifie le droit international dispose que « l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».
On distingue les traités bilatéraux (entre deux sujets), multilatéraux (entre plusieurs sujets) et universels (qui imposent des droits et obligations à l’ensemble des Etats). La doctrine analyse parfois les traités en leur accordant une valeur de contrat, lorsque les obligations sont réciproques. Pour d’autres juristes, un traité a une valeur normative, de loi, comme c’est le cas pour un traité relatif aux droits de l’homme conclu sous l’égide des Nations Unies. Les traités normatifs auraient généralement un caractère multilatéral.
Cependant les parties ont la possibilité de formuler une réserve à un traité. La réserve est définie à l’article 2 de la Convention de Vienne (1969) comme étant « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ».
La difficulté réside en l’acceptation de ces réserves pour les traités dits contractuels. Charles de Visscher va l’exprimer dans cet extrait, issu de son ouvrage, Théories et réalités en droit international public. Charles de Visscher est un juriste belge né en 1884 et mort en 1973. Après avoir débuté sa carrière dans les droits civils, social, et du travail, il se spécialisa, sous l’influence de la Première Guerre Mondiale, dans le domaine du