Les règles de procédures
Lorsque la procédure pénale a été renouvelée par le législateur napoléonien, le législateur a voulu opérer entre à une transaction entre la procédure de l’ancien régime qui était inquisitoire, et une procédure accusatoire. Mais il le fait par un cloisonnement : au départ, l’instruction était soumise) la procédure inquisitoire, et le jugement à la procédure accusatoire. Cela ne rimait à rien.
De la même manière que la phase d’instruction a évolué vers une procédure contradictoire, la phase de jugement a évolué en vue du pouvoir propre du président de la juridiction de jugement. En effet, l’instruction ne s’arrêt pas avec la saisine de la juridiction de jugement, mais il existe une instruction définitive lors du jugement, qui est confié au président ; cette instruction a une place importante lors du jugement. Le président est donc une sorte de prolongement du JI.
Il y a donc davantage d’artifice de séparer ces deux phases.
Généralement quand nous présentons les principes de la procédure civile, c’est une procédure accusatoire ; nous disons qu’elle est laissée à la discrétion des parties, au nom du principe du « dispositif ». Le procès civil avance au rythme des écrits des parties qui se recentrent au rythme des litiges. C’est pourquoi nous disons que ce procès est aux antipodes du procès pénal.
Mais en réalité il y a beaucoup de points communs, dès lors que devant chaque juridiction il y a un magistrat qui est tel qu’un juge instructeur et qui a un rôle directif.
Il est donc difficile d’opposer ces deux procès.
Sous chapitre 1 – L’audience Section 1 – Les principes généraux
Ce sont les caractères d’une procédure accusatoire : orale, publique, contradictoire.
1. Le principe d’oralité
Ce principe est proche du principe du contradictoire. Et en même temps il est l’expression de nos règles de preuve.
L’oralité veut dire que le juge ne s’intéresse qu’à ce qu’il entend. C’est très proche du principe du contradictoire, car