LES PRINCIPES DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Ces principes découlent des règles du Traité instituant l’Union européenne et notamment du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de principes comparables, tirés des articles 7 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le Conseil d’État applique au droit des marchés publics ces principes généraux, qu’il a qualifiés de principes généraux du droit de la commande publique (CE, 23 décembre 2009, Établissement public du musée et du domaine national de Versailles, req. n° 328827).
Ces principes, au nombre de trois, sont énumérés par le II de l’article 1er du code des marchés publics (CMP) selon lequel « les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles FIXÉES par le présent code ».
Applicables dès le premier euro lorsqu’une personne publique (établissement public, collectivité territoriale ou État) décide d’acquérir des fournitures ou des services ou d’effectuer des travaux, ces principes ont pour objectif de garantir la bonne gestion des deniers publics et d’assurer une concurrence effective entre les candidats
1 La liberté d’accès à la commande publique
Toute entreprise doit pouvoir se porter candidate à l’attribution du marché pour susciter une mise en concurrence effective. C’est par la publicité que ce principe est mis en oeuvre : cette publicité permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés et constitue la garantie d’une véritable mise en concurrence.
Selon le Conseil d’État, “aucun texte, ni aucun principe, n'interdit, en raison de sa nature,