Les mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative
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La circulation des marchandises dans le marché intérieur peut être entravée de multiples manières par les Etats membres. Afin de garantir une libre circulation, le droit communautaire s’est développé dans deux directions. D’un côté, la CJCE a admis le principe de reconnaissance mutuelle dans l’arrêt Cassis de Dijon qui signifie qu’un Etat membre ne peut interdire la vente sur son territoire d’un produit légalement fabriqué selon des prescriptions techniques ou qualitatives différentes de celles imposées à ses propres produits. Ce principe a poussé les Etats membres à adopter des normes communautaires. Nombreux sont ainsi les textes dérivés, notamment les directives d’harmonisation, dans des domaines particuliers qu’il faut considérer avant le droit primaire afin de vérifier si une réglementation viole la liberté de circulation des marchandises. A défaut ou au-delà d’un texte spécial, le traité CE interdit dans ses articles 28 et suivants les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. La notion de restriction quantitative vise les contingents d'importation ou d'exportation ou les quotas qui constituent des mesures clairement protectionnistes des marchés nationaux. Ces dispositions visent à éviter que des produits d’autres Etats membres soient désavantagés par rapport aux produits nationaux.
A défaut de textes clairs, les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ) ont été définies par la CJCE. La définition traditionnelle résulte de l’arrêt “Dassonville du 11 juillet 1974 (CJCE, II juill. 1974, aff 8/74, Dassonville : Rec. CJCE, p. 837). Il s’agit de “Toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire”. Une définition nouvelle a été retenue dans un arrêt du 24 novembre 1993, “ Keck et Mithouard”(CJCE, 24 nov. 1993, aff C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard : Rec.