Les juges beninois, togolais, français et le concept d’impartialite
par ULRICH DJIVOH Chercheur à l’UAC
I) UNE MISE EN SITUATION
Lorsque la dix- huitième Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements adoptait en juin 1981, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, chacun pouvait s’attendre à ce que l’article 7 de ladite Charte ait une influence considérable sur le droit et sur la pratique judiciaire de l’ensemble des pays africains dont les Etats béninois et togolais. Avant cette époque, et plus précisément en 1974, et même après celle-ci, l’attention s’était plutôt concentrée sur le nouveau code de procédure civile français, qui sous l’influence de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, se formait par fragments successifs.
Qu’il s’agisse de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ou de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ces dispositions consacrent le droit de tout justiciable à un procès équitable. La justice étant par excellence, la pierre angulaire qui permet au droit d’être effectif, il est logique que tout plaideur ait droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
Le droit à un procès équitable implique en effet, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ainsi que le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, équitablement par un tribunal présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité. Dans ce droit aussi substantiel, qu’est le droit à un procès équitable, l’impartialité du juge est l’une de ses principales composantes, et la plus essentielle, méritant que l’on s’y intéresse. Dans ce sens, seule une étude axée sur l’impartialité du juge, impartialité conçue comme le baromètre ou le principal instrument de mesure du caractère équitable d’un procès, permettra de témoigner de