Les fiche d'arret
Civ. 1ère 9 janvier 1996. Bull. civ. 1, n° 24
Les faits
Mademoiselle Y…, née en 1954, a été adoptée en la forme simple par Mme X…, épouse Z …, aux termes d’un jugement du 25 juin 1988, qui patronymique de X… .
La procédure
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaque au TGI (Paris, 23 septembre 1994) d’avoir rejeté la demande de rétractation du jugement d’adoption en ce qu’il avait substitué le nom de l’adoptante à celui de l’adoptée ; qu’il est rapproché à la cour d’appel, d’avoir dénaturé la requête en adoption, qui en comptait aucune demande de substitution de nom, et d’avoir omis de retenir les circonstances de nature à justifier une telle substitution d’autre part qui autorise l’adjonction à son nom, à titre d’usage, du nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, ce qui devait permettre à l’adoptée d’user du patronyme de Y…, qu’une volonté clairement exprimée et l’existence d’un lien de filiation légalement établi. La cour d’appel a sans dénaturation retenu l’accord de l’adoptante et de l’adoptée, tel qu’il résultait de la requête, qui demandait expressément de dire que l’adoptée s’appellerait « désormais Véronique Yvette Jeannette X… » ; que sa décision est, sur ce point légalement justifiée, sans que les juges aient eu à caractériser davantage les circonstances justifiant la substitution de nom ainsi demandée ; les juges du second degré ont à bon droit écarté l’application de l’article 43 de la loi 23 décembre 1985, en relevant que le nom revendiqué à titre d’usage par l’adoptée lui avait été transmis par son père, alors que ce texte a seulement pour objet d’ajouter à ce patronyme le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis.
Problème de droit
Peut-on revenir sur une adoption ?
Les motifs
Non, d’après l’article 43 de la loi du 23 décembre 1985.
Fiche d’arrêts
Les faits
Le 7 avril 1999 est née Eglantine Charlotte X…de Brigitte X … qui l’a reconnue le 14 avril 1999 ; que le 30 octobre 1999,