Les donations d'oeuvresd'art
Les donations d’œuvres d’art sont expressément admises par l’article L. 122-7 du Code de propriété littéraire et artistique.
Toutefois l’opération envisagée appelle plusieurs remarques :
• Sur le droit des héritiers à revendiquer le tableau, vous en êtes à l’abri si au jour du décès du donateur, la valeur du tableau n’excède pas la quotité disponible. En effet la masse successorale est formée des biens existants auxquels s’ajoutent fictivement les biens donnés.
• Concernant l’étendue des droits transmissibles, j’attire votre attention sur le fait que la propriété d’une œuvre se décompose en deux éléments :
- Le droit moral sur l’œuvre, qui reconnaît à l'auteur la paternité de l’œuvre et lui confère un droit au respect de celle-ci.
- Le droit patrimonial sur l’œuvre, qui comprend tous les droits attachés à l’exploitation de l’œuvre (droit de représentation, de reproduction etc.…) et confère à l'auteur le droit exclusif d’autoriser ou d'interdire toute utilisation de ses œuvres.
Il n’est pas douteux que l’auteur puisse donner les droits de reproduction et de représentation attachés à son œuvre. L’acquéreur pourrait donc se voir donner le droit d’exposer le tableau, de le photographier et d’en faire des copies.
Il convient toutefois de s’assurer que l’auteur de l’œuvre n’a pas déjà cédé tout ou partie de ses droits d’exploitation, auquel cas évidemment il ne pourrait donner ce qu’il a déjà cédé à titre onéreux.
En revanche, le peintre ne peut donner le droit de suite attaché à son œuvre, c’est ce qui lui permet de percevoir une participation économique lors de la revente de leur œuvre sur le marché de l’art.
Le droit moral, lui, est inaliénable (article L. 121 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, il peut être transmis en vertu de dispositions testamentaires. Le peintre pourrait donc très bien, par testament, investir le bénéficiaire des attributs du droit moral pour l’œuvre d’art.
En conclusion,