Les directives communautaires
En effet, la directive fixe aux Etats un objectif à atteindre dans un délai fixé mais leur laisse libre le choix du moyen d’y parvenir. Le régime d’applicabilité défini à l’article 55 (ratification, publication, condition de réciprocité) ne s’applique donc pas à ces directives.
Ainsi peut-on s’interroger sur le statut et surtout sur la valeur juridique des directives en droit interne ?
La question de l’effet direct en droit interne de ces directives est au centre de ce problème. Un texte international ou communautaire est d’effet direct si il peut avoir des effets directs sur la situation juridique des administrés. La directive ne s’adresse qu’aux Etats et ne créé donc ni droit ni obligation pour les citoyens. Seuls les textes issus de la transposition de cette directive auront un effet sur les individus.
Pour comprendre le statut juridique des directives et la place qu’elles occupent en droit interne, il est intéressant de s’intéresser dans un premier temps à l’applicabilité directe des directives (I) puis à leur invocabilité controversée (II).
I L’applicabilité des directives en droit interne
L’édiction d’une directive entraine nécessairement pour l’Etat l’obligation de la transposer en droit interne (A) et la possibilité pour les administrés de l’invoquer à l’encontre d’actes