Les critères de la domanialité publique
Sujet : Les critères de la domanialité publique
En ce début de XXIème siècle, le débat sur la consécration d’un critère réducteur de la domanialité publique est à nouveau d’actualité. Marcel Waline avait présenté de manière convaincante la nécessité de contenir le domaine public par l’intermédiaire de l’aménagement spécial ; fait qui démontre une certaine dimension visionnaire dans les démarches de ce juriste du XXème siècle.
La domanialité publique est l’ensemble des règles spéciales auxquelles sont soumis les biens composant le domaine public comme par exemple l’affectation, l’inaliénabilité, l’insaisissabilité, l’imprescriptibilité ou encore les modes d'utilisations. Il s’agit de l'un des régimes fonctionnels de la propriété publique. Les biens des personnes publiques appartenant à leur domaine public bénéficient ainsi du régime d'exception de la domanialité publique alors que les biens des personnes publiques appartenant à leur domaine privé sont soumis au droit commun de la propriété privée, c'est-à-dire qu’ils sont soumis à la justice judiciaire et au code civil.
Il faut savoir que toute personne juridique, que ce soit l’Etat, les collectivités locales ou les établissements publics, disposent d'un patrimoine destiné à leur permettre de fonctionner, de remplir les missions qui leurs sont dévolues et de gérer leurs investissements. Les biens qui composent ce patrimoine, c'est-à-dire le domaine public, sont extrêmement diversifiés. A l'image du patrimoine des personnes privées, on y recense des biens corporels et incorporels, meubles et immeubles. Les biens peuvent donc être « incorporels » (droits) ou « corporels » (objets matériels). Ces derniers se déclinent eux-mêmes en deux catégories, à savoir les biens immeubles, qui sont fixes et ne peuvent être transportés sans être altérés, comme les constructions fixées au sol, et les biens meubles, qui par opposition peuvent être déplacés.
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