Les conditions d'ouverture du règlement amiable
Le règlement amiable n’est pas expressément défini par la loi. Toutefois, l’auteur Yves Guyon nous explique qu’il consiste en : «… la faculté pour les dirigeants d’une entreprise de demander au président du tribunal la désignation d’un conciliateur, sous les auspices duquel ils négocieront, avec leurs principaux créanciers, l’obtention de délais de paiement ou de remises de dettes, nécessaires au redressent de l’entreprise. ».
Quoi qu’il en soit, cette faculté n’est pas accordée à tous les chefs d’entreprise. En effet, la loi pose un certain nombre de critères d’admission : d’où notre thème les conditions d’ouverture du règlement amiable. De ce fait nous pouvons définir les conditions d’ouverture du règlement amiable comme les circonstances déterminent le bénéfice du règlement amiable pour une entreprise.
Cependant, ces conditions ne sont à confondre ni avec celles du redressement judiciaire, ni avec celles de la liquidation judiciaire. En effet, l’article 550 du code de commerce dispose : « la procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise.
Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l’entreprise ». Alors que l’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaires est subordonnée à la cessation de paiement d’une part et d’autre part, le chef d’entreprise demande cette